Article D341-3
Abrogé depuis le 2011-11-25
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2011-11-25
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En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le vendredi 25 novembre 2011
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.