Code du tourisme

Article D333-3


Historique des versions

Version 4

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du code de l'urbanisme.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et mise à jour des références normatives

Résumé des changements La définition d’un parc résidentiel de loisirs a été simplifiée : on retire la référence précise au paragraphe 1° d’un article spécifique et on met à jour les références aux normes applicables.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour législative et suppression d’une disposition relative aux caravanes

Résumé des changements La définition a été mise à jour : elle cite désormais les articles R*111‑32 et R*111‑46 plutôt que le paragraphe b de l’article R 444‑3, supprime la possibilité d’accueillir des caravanes et introduit une exigence normative supplémentaire.

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du b de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme. Ce terrain peut être également aménagé pour l'accueil des caravanes de passage.