Code du tourisme

Article D326-3

Article D326-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'un espace public dans les refuges de montagne

Résumé Un refuge de montagne doit toujours avoir un endroit ouvert au public et offrir un hébergement de base.

Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.

Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.

Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.


Historique des versions

Version 1

Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.

Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.

Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.