Code du tourisme

Article D325-7

Article D325-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure et durée du classement des villages de vacances

Résumé Un village de vacances est classé pour 5 ans, et peut être prolongé temporairement si les formalités de visite sont respectées avant son expiration.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de maintien temporaire du classement

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté pour maintenir temporairement le classement jusqu’à la visite de l’évaluateur et préciser les conséquences si cette visite n’est pas réalisée.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’attribution

Résumé des changements La décision est désormais prise par l’organisme désigné à L 141‑2 après un avis favorable d’un évaluateur prévu à D 325‑5, remplaçant ainsi le rôle du représentant étatique et les formalités antérieures.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des détails sur le classement

Résumé des changements La nouvelle version supprime les précisions concernant la catégorie de classement, la capacité et le type d’hébergement du village de vacances.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.

Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des délais, procédures et durée fixes

Résumé des changements Un délai d’un mois est désormais imposé pour établir le classement après vérification complète du dossier ; le représentant doit transmettre une copie numérique à l’organisme concerné et la décision vaut désormais cinq ans.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente sous-section.

L'arrêté précise la catégorie de classement, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.

Le représentant de l'Etat transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le classement est prononcé par un arrêté de classement qui précise la catégorie, la capacité et mentionne éventuellement s'il s'agit d'un village de vacances en hébergement dispersé ou en hébergement léger.