Code du tourisme

Article D325-6

Article D325-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de visite pour le classement des villages de vacances

Résumé Après une visite, l'organisme évaluateur donne un certificat de visite pour classer un village de vacances.

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences formelles et logistiques du certificat

Résumé des changements Le texte supprime les exigences de format homologué par arrêté ministériel et la nécessité d’envoyer deux exemplaires au représentant de l’État ; le certificat est désormais délivré uniquement sous forme numérique dans les quinze jours suivant la visite.

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du processus d’émission du certificat de visite

Résumé des changements Le nouveau texte remplace la procédure préfectorale par une évaluation nationale : un organisme évaluateur délivre un certificat après une visite récente, avec un rapport et une grille homologués par le ministre et soumis dans les trois mois précédant la transmission ; il doit être remis en deux exemplaires dans les quinze jours suivant la visite.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 325-5 doit comprendre :

a) Un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ; b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Les demandes de classement formulées par les promoteurs ou les exploitants des villages de vacances sont déposées à la préfecture du département. Un rapport de visite doit être établi par un agent désigné par le préfet. La demande et le rapport de visite sont présentés à l'examen de la commission départementale de l'action touristique.