Code du tourisme

Article R*324-9

Article R*324-9

Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.