Code du tourisme

Article D321-2-1

Article D321-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de certains critères de classement pour les résidences de tourisme en cas de poursuites d'exploitations

Résumé Sous certaines conditions, les résidences de tourisme peuvent être classées sans respecter tous les critères habituels.

I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.

II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus de demande et suppression des obligations de notification

Résumé des changements Le texte actuel supprime la procédure détaillée d’information à l’autorité administrative concernant les changements d’exploitation et les éléments associés (entreprises prestataires, copropriétaires et contrats), tout en regroupant la présentation de la demande de classement dans une seule phrase.

I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.

II.- La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2011

I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.

II.-L'autorité administrative qui a prononcé le classement de la résidence concernée est informée, soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article, des modifications intervenues dans l'exploitation de ladite résidence.

Les éléments suivants lui sont communiqués :

1° L'identification de la ou des entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence ;

2° La liste (nom et adresse) des copropriétaires concernés ainsi que le nombre d'appartements qu'ils détiennent ;

3° La copie des contrats conclus entre les copropriétaires ou l'entreprise qu'ils ont créée et la ou les entreprises réalisant les prestations nécessaires à l'exploitation de la résidence.

III.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.