Article R311-18
Abrogé depuis le 2009-12-28
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2009-12-28
1 version
2 cités
En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le lundi 28 décembre 2009
Les sanctions prévues aux articles R. 311-16 et R. 311-17 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.