Code du tourisme

Article R311-8

Article R311-8

La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le lundi 28 décembre 2009

La qualité d'hôtel de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.

La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé l'établissement.