Article R231-7-1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.
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