Code du tourisme

Article D231-7

Article D231-7

Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ;

― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ;

― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.