Article R231-6
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
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