Code du tourisme

Article R231-6

Article R231-6

La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.