Article D231-3-1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.