Code du tourisme

Article R231-9

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Créé le 7 octobre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2010

Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 31 décembre 2009