Article R231-9
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
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