Code du tourisme

Article R213-4

Article R213-4

L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.