Article R213-4
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
1 version
1 cité