Code du tourisme

Article R212-41

Article R212-41

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

d) La période de validité du contrat ;

e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;

f) L'étendue des garanties.

L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 212-36 est justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de la licence, à 0 heure.

Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :

a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;

c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

d) La période de validité du contrat ;

e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'agent garanti ;

f) L'étendue des garanties.

L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par l'assureur lors du paiement de la prime.