Code du tourisme

Article R212-36

Article R212-36

Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.