Article R212-36
Abrogé depuis le 2010-01-01
Le contrat d'assurance souscrit en application du d de l'article L. 212-2 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les agents de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des clients.
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