Code du tourisme

Article R212-23

Article R212-23

Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.