Code du tourisme

Article R211-36

Article R211-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité civile professionnelle

Résumé , couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et les dommages causés à des voyageurs, prestataires ou tiers par faute, erreur, omission ou négligence lors de l'offre et vente de prestations.

Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.


Historique des versions

Version 1

Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.