Article R134-19
Abrogé depuis le 2015-08-21 par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
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Abrogé depuis le 2015-08-21 par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 1
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
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En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le vendredi 21 août 2015
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.