Article R134-5
Abrogé depuis le 2008-09-04 par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
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