Code du tourisme

Article R134-1

Article R134-1

Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 4 septembre 2008

Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.