Article R133-56
Abrogé depuis le 2008-09-04 par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le Conseil national du tourisme est chargé :
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
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