Code du tourisme

Article R133-41

Article R133-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement en station de tourisme pour les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les intercommunalités peuvent demander le classement en station de tourisme pour leurs communes, sauf celles qui gèrent déjà le tourisme.

Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’éligibilité au classement en station touristique

Résumé des changements La loi élargit désormais tout établissement public intercommunal à demander un classement touristique sauf s’il possède déjà une compétence touristique ; elle précise aussi que seul un plan est requis lorsqu’une partie seulement est concernée.

Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2008

Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.

La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.

Un plan lui est annexé.

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.