Article R133-55
Abrogé depuis le 2008-09-04 par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
1 version
2 cités