Article D122-38
Abrogé depuis le 2009-12-28 par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
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