Code du tourisme

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R122-1

La politique générale du tourisme comprend :

1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;

2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;

3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;

4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;

5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;

6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;

7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;

9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.

Article D122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des services départementaux pour l'aménagement touristique

Résumé Les services départementaux peuvent aider le ministre du tourisme à améliorer les lieux touristiques

Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.