Code du tourisme

Article L212-6

Article L212-6

Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Abrogé le samedi 25 juillet 2009

Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.