Article R203
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Vaccinations pour les jeunes du service de l'aide technique ou de la coopération
Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.
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