Code du service national

Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement

Article R*201-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des grades des sapeurs-pompiers auxiliaires avec les grades militaires

Résumé Les grades des sapeurs-pompiers auxiliaires sont les mêmes que ceux de l'armée.

La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :

- sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

- sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

- caporal auxiliaire : caporal ;

- lieutenant auxiliaire : aspirant.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.

Article R*201-29

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Avancement des sapeurs-pompiers auxiliaires

Résumé Les pompiers auxiliaires peuvent être promus après quatre mois, sauf s'ils ont été punis.

Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-30

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Conditions de nomination des caporaux auxiliaires dans le service de sécurité civile

Résumé Pour devenir caporal auxiliaire, il faut réussir un examen, servir 4 mois et ne pas avoir de sanction.

Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-31

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Nomination de lieutenants auxiliaires dans la sécurité civile

Résumé Certains sapeurs-pompiers peuvent devenir lieutenants après un examen et trois mois de service, sauf s'ils ont été punis.

Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Article R*201-32

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Modalités des examens et nominations pour le service de sécurité civile

Résumé Les examens et les nominations pour être sapeur-pompier auxiliaire sont organisés par le ministre et le chef du service.

Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.