Code du service national

Article R*60

Article R*60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et procédure de dépôt des demandes de dispense au service national actif

Résumé Il faut demander une dispense pour raisons sociales dans les 30 jours après le recensement ou en cas de fait nouveau, et on peut être appelé différemment jusqu'à la décision finale.

Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités et références légales pour les demandes de dispense

Résumé des changements Le texte élargit le lieu où doivent être déposées les demandes de dispense en précisant qu’elles peuvent être faites à la mairie du domicile ou celle où se trouve l’organisme d’élection, tout en ajoutant une référence aux conditions prévues par l’article L 264‑1 du code.

Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur commune de rattachement.

En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.