Code du service national

Article R*112-16

Article R*112-16

La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2011

Abrogé le vendredi 31 juillet 2020

La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R. * 112-8.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

L'appel de préparation à la défense des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français de l'étranger sont provisoirement dispensés de l'appel de préparation à la défense. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R.* 112-8.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.