Code du service national

Article R*112-5

Article R*112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas d'incompatibilité médicale à la journée défense et citoyenneté

Résumé Si on est malade et ne peut pas faire la journée défense et citoyenneté, on doit rentrer chez soi ou aller à l'hôpital.

Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à la journée défense et citoyenneté

Résumé des changements L’article passe d’une application uniquement lors de l’appel de préparation à la défense à une application pendant toute la journée défense et citoyenneté, tout en référant au quatrième alinéa plutôt qu’au troisième de l’article R.*112‑3.

Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 mars 1998

Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.