Code du service national

Article L88

Article L88

Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 1997

Abrogé le samedi 23 octobre 1999

Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.