Code du service national

Article L66

Créé le 7 janvier 1992

Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après :
  • gardiens de la paix de la police nationale ;
  • agents de police municipaux ;
  • sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
  • surveillants d'établissements pénitentiaires ;
  • préposés et matelots de l'administration des douanes ;
  • agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997