Code du service national

Article L66

Article L66

Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après :

- gardiens de la paix de la police nationale ;

- agents de police municipaux ;

- sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

- surveillants d'établissements pénitentiaires ;

- préposés et matelots de l'administration des douanes ;

- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1992

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Les jeunes gens ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après :

- gardiens de la paix de la police nationale ;

- agents de police municipaux ;

- sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

- surveillants d'établissements pénitentiaires ;

- préposés et matelots de l'administration des douanes ;

- agents techniques forestiers de l'Office national des forêts.