Article R621-84-1
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Procédure d'aliénation des monuments historiques appartenant à l'État
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, le ministre chargé de la culture présente ses observations, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, dans le délai de six mois suivant la notification faite par le ministre chargé du domaine, en application de l'article L. 621-29-9.
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