Code du patrimoine

Sous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique

Article R621-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété du préfet de région pour présenter des observations dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé

Résumé Le préfet de région doit donner son avis avant qu'un immeuble classé soit exproprié pour une raison d'utilité publique.

En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.

Article R621-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation de l'indemnité d'expropriation

Résumé Si l'État saisit un immeuble historique, l'indemnité est fixée par le juge en enlevant les frais de travaux.

Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.