Code du patrimoine

Article R545-50

Article R545-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats au sein du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, avec une limite de deux mandats d'affilée, sauf pour certains représentants de l'État.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.

Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction des obligations applicables et introduction de l’effet immédiat du mandat

Résumé des changements La nouvelle version limite les règles aux membres du conseil d’administration en supprimant les dispositions relatives au conseil scientifique, aux suppléants et aux remplacements de vacance, tout en ajoutant que le mandat commence à la première réunion après l’élection.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34. Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.