Code du patrimoine

Article R545-35

Article R545-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Résumé Le conseil d'administration de l'Institut gère tout ce qui concerne l'établissement et peut déléguer certaines tâches au président.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les transactions ;

11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

12° Le rapport annuel d'activité ;

13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement et réaffectation du pouvoir décisionnel

Résumé des changements Ajout de deux nouveaux points décisionnels (conventions d’utilisation des immeubles et contrat pluriannuel), extension du champ de l’item 8 pour inclure la participation à certains groupements publics ; changement du mode de délégation : le président peut désormais prendre certaines décisions alors que précédemment c’était le directeur général ; enfin l’article 9 permet maintenant aussi le refus des dons.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les transactions ;

11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

12° Le rapport annuel d'activité ; 13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les transactions ;

11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

12° Le rapport annuel d'activité.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.