Code du patrimoine

Article R545-9

Article R545-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'urgence pour la consultation de la délégation permanente du Conseil national de la recherche archéologique

Résumé En cas d'urgence, le président peut demander l'avis des membres de la délégation permanente par écrit ou par email.

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la référence législative pour la consultation

Résumé des changements La version actuelle étend la référence de l'avis de la délégation permanente en ajoutant l’article R 522‑17, ce qui élargit les situations où le président peut demander une consultation écrite.

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.