Code du patrimoine

Article R545-5

Article R545-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du Conseil national de la recherche archéologique

Résumé Les membres du Conseil national de la recherche archéologique ont un mandat de quatre ans renouvelable une fois, avec six mois minimum avant la fin du mandat.

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l'exception liée à la durée du premier mandat

Résumé des changements L'exception qui permettait un deuxième mandat consécutif si le premier durait moins d'un an a été supprimée, fixant désormais une limite stricte de deux mandats consécutifs.

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.