Code du patrimoine

Article R545-2

Article R545-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions du Conseil national de la recherche archéologique

Résumé Le Conseil national de la recherche archéologique s'occupe de protéger et de partager les découvertes archéologiques, et coordonne les recherches à travers le pays et le monde.

Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

6° Etablit la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du champ des avis émis et retrait d’une référence législative

Résumé des changements Le texte ajoute un avis supplémentaire (article R 522‑17) que le Conseil doit émettre et supprime une référence à l’article R 531‑12 dans son rôle de mise en liste des experts.

Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

6° Etablit la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5.

Version 2

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Révision du champ d’intervention et suppression du caractère annuel

Résumé des changements Le texte actuel supprime les clauses précisant que le Conseil est compétent pour les recherches nationales et qu’il est consulté sur toutes questions soumises par le ministre, tout en passant de l’établissement annuel à une simple mise à jour de la liste des experts.

En vigueur à partir du samedi 11 février 2017

Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

6° Etablit la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.

Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.

Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.