Code du patrimoine

Article R523-2

Article R523-2

Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.

Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.