Code du patrimoine

Article R342-10

Article R342-10

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Fonctions et pouvoirs du directeur de la Bibliothèque publique d'information

Résumé Le directeur de la bibliothèque est nommé pour trois ans, dirige tout, engage le personnel, représente la bibliothèque et gère l'argent.

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.


Historique des versions

Version 1

Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.