Code du patrimoine

Article R341-4

Article R341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'acquisition des biens culturels par la Bibliothèque nationale de France

Résumé La Bibliothèque nationale achète des objets culturels, et pour les chers, elle doit demander l'avis de spécialistes ou du ministre.

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.

L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.

Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.

L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.

Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.