Code du patrimoine

Article R213-11

Article R213-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux conditions de communication des archives de la défense

Résumé Pour consulter des archives de la défense spéciales, il faut obtenir l'autorisation du Premier ministre ou du ministre de la défense.

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application pour le Premier ministre

Résumé des changements L’amendement restreint l’autorité du Premier ministre aux archives provenant uniquement du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, remplaçant l’expression plus large « services qui lui sont rattachés » ; le texte relatif à la reproduction des documents a été légèrement reformulé mais conserve son sens.

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :

1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ;

2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.

L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.

L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.