Code du patrimoine

Article R213-10-1

Article R213-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des délais de communication des archives publiques

Résumé Certaines archives sensibles des services de renseignement ne seront disponibles qu'après une période plus longue.

La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :

1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des entités couvertes par le délai d’archivage

Résumé des changements La liste des services concernés par le délai d’archivage a été révisée : on passe d’une autorité centrale (direction centrale de sécurité publique) à une structure plus étendue comprenant le service national et ses unités territoriales.

La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :

1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial ;

2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 mars 2022

La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2, concerne les documents révélant des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services suivants :

1° Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, à la direction centrale de la sécurité publique : les services du renseignement territorial ;

2° Sous l'autorité du préfet de police : la direction du renseignement.