Code du patrimoine

Article R213-7

Article R213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des renseignements par les services de la publicité foncière

Résumé Pour obtenir des documents fonciers, les services doivent suivre des règles anciennes.

Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ documentaire et changement d’autorité

Résumé des changements L’article passe d’une délivrance par les conservateurs d’hypothèques pour divers documents (relevés, certificats…) à une délivrance par les services généraux de publicité foncière limitée à renseignements et copies.

Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.