Code du patrimoine

Article R212-65-1

Article R212-65-1

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Classification des archives de la défense

Résumé Les archives de la défense sont classées en trois catégories avec des règles de conservation spécifiques, certaines étant gardées indéfiniment.

Les archives de la défense sont réparties :

1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;

2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;

3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6.


Historique des versions

Version 1

Les archives de la défense sont réparties :

1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;

2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;

3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6.