Code du patrimoine

Article R*212-40

Article R*212-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des archives du Conseil constitutionnel

Résumé Le Conseil constitutionnel classe ses documents en deux types: les archives courantes et les archives intermédiaires.

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.

La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence en architecture

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à "l’architecture" dans la description du service d’assistance technique du Conseil constitutionnel.

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.

La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.

Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :

a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;

b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.

La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.